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Intoxications par le monoxyde de carbone : nouvelles mesures de prévention applicables aux habitations
Champ d’application
Cet arrêté concerne les “locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, utilisant des combustibles solides ou liquides” (article 1).
Il ne s’applique pas aux “locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent uniquement :
– des appareils utilisant les combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés (…) ;
– des appareils à circuit de combustion étanche ;
– des appareils à foyer ouvert et les âtres”.
Chapitre Ier : Aménagement et ventilation des locaux – Installation des appareils
A noter, au préalable, que les exigences de ce chapitre ne s’appliquent pas “lorsque l’habitation est équipée d’un système de ventilation par balayage dans tout le logement” (article 2).
En vertu de l’article 3, les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent notamment être installés dans “un local muni d’une amené d’air direct de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée”.
Quant aux appareils de production-émission (en dehors de ceux visés à l’article 3 et des appareils de production et de production-émission utilisant des combustibles non concernés par l’arrêté du 21 mars 1968, fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers), ils doivent notamment être installés dans des locaux munis d’une amenée d’air neuf direct débouchant en partie basse (article 4).
Pour ces deux types d’appareil, est également définie, la section libre minimale de l’amenée d’air direct (en cm2) en fonction de la puissance utile totale des appareils.
Enfin, l’article 5 énonce quelques installations interdites. Par exemple, pour les pièces dans lesquelles se trouvent les appareils à combustion raccordée à un conduit de fumée à tirage naturel, tout dispositif mécanique de ventilation supplémentaire (ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte) est interdit.
Chapitre II : Évacuation des produits de la combustion
En vertu de l’article 6, l’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides s’effectue à l’aide d’un système d’évacuation des produits de combustion, répondant à certains critères.
Ce chapitre indique notamment que les modérateurs ou régulateurs de tirage par admission d’air ne doivent pas se trouver à l’intérieur des conduits (article 7) et que le système d’évacuation des produits de combustion doit être réalisé selon les règles de l’art (article 8). De plus, les conduits de raccordement (articles 9 et 10) ainsi que les conduits de fumée (article 11) doivent répondre à un certain nombre d’exigences.
Chapitre III : Étude préalable et mise en service
L’article 12 exige la vérification de trois éléments (la conformité du conduit de fumée et des amenées d’air neuf, la compatibilité de l’ouvrage avec son utilisation et le ramonage du conduit de fumée) avant que soit effectué le raccordement d’appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire à un conduit de fumée existant.
Chapitre IV : Entretien
Ce dernier chapitre insiste sur la tenue en bon état de fonctionnement des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, des conduits de raccordement ainsi que des amenées d’air (article 13). En outre, le système d’évacuation des produits de combustion doit être vérifié par un professionnel qualifié, après tout accident ou feu de cheminée.
Pour rappel, le décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 concernant la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone avait crée les articles R.131-31 à R.131-37 et R.152-11 du Code de la construction et de l’habitation, visant à encadrer l’installation et le fonctionnement de certains appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans les locaux à usage d’habitation et les immeubles collectifs d’habitation.
Source : Arrêté du 23 février 2009 pris pour l’application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l’habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d’habitation, JO du 27 février 2009